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2307658 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs

Numéro de cause 2307658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who had sought the annulment of a building permit granted for the construction of a house, garage, and pool, and requested damages from the municipality, subsequently filed a motion to withdraw their entire claim. The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning simple withdrawals of action, formally acknowledged the withdrawal of the initial petition; furthermore, the court rejected the opposing parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unnecessary to award those fees given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs: The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning simple withdrawals of action, formally acknowledged the withdrawal of the initial petition; furthermore, the court rejected the opposing parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unnecessary to award those fees given the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de la demande action en indemnité frais administratifs permis de construire retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the applicants' claim.

Article 2

This article rejects the requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the President to rule on the case by order, specifically to note the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for the rejected requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, Mme D... E... et M. C... A..., représentés par Me Phillips, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 034 281 23 00033 du 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pargoire a accordé un permis de construire à M. B... en vue de la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine, chemin de virens sur la parcelle cadastrée BD n° 682 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pargoire à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pargoire aux entiers dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, la commune de Saint-Pargoire, représentée par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. F... B..., représenté par Me Bétrom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, Mme E... et M. A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, Mme E... et M. A... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire et par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme E... et M. A....

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire et par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... et M. C... A..., à M. F... B... et à la commune de Saint-Pargoire.

Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 15 octobre 2025.

La greffière,

C. Arce