Legislator Jurisprudence & Législation
2307657 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Housing Under Penalty

Numéro de cause 2307657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as high-priority for urgent housing by the mediation commission in August 2022 due to being homeless or staying with a private individual, sought judicial intervention after receiving no suitable housing offer, leading the court to provisionally grant legal aid given the urgency. The court reasoned that since the administrative deadline had passed without a compliant housing offer, it was obligated to order the Prefect to secure housing for the claimant, imposing a penalty of 600 euros per month starting November 1, 2023, payable to the national housing support fund, and also ordered the State to pay the claimant's lawyer 500 euros under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing Under Penalty: The court reasoned that since the administrative deadline had passed without a compliant housing offer, it was obligated to order the Prefect to secure housing for the claimant, imposing a penalty of 600 euros per month starting November 1, 2023, payable to the national housing support fund, and also ordered the State to pay the claimant's lawyer 500 euros under legal aid provisions.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite commandement de payer expulsion d'un logement aides accordées par les États besoin de logement hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Basis for ordering the Prefect to provide housing and imposing a penalty.

Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to determine the amount payable to the lawyer by the State for legal aid expenses.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's requests and relevant because legal aid was granted, though the final order cites Article 37 of the 1991 law for the payment.

Art. 1er

This is an internal article referring to the decision on legal aid, implicitly based on the cited law (Art. 20 of the 1991 law).

Article 2

This is an internal article referring to the main injunction against the Prefect, based on Art. L. 441-2-3-1 CCH.

Article 3

This is an internal article related to the execution of the injunction in Article 2.

Article 4

This is an internal article ordering payment to the lawyer, based on Art. 37 of the 1991 law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Dos Santos Cagarelho demande au tribunal :

1°) d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle, en l'absence de réponse du bureau d'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme B, sur le seul fondement ce même article L. 761-1.

Elle soutient que, par une décision du 24 août 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Iss, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 4 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. (/) Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

3. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par une décision en date du 24 août 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme étant prioritaire et devant être logée en urgence pour le motif suivant : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de 3.

5. Or, il résulte de l'instruction que Mme B n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 (six cents) euros par mois de retard, à compter du 1er novembre 2023.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dos Santos Cagarelho renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dos Santos Cagarelho de la somme de 500 (cinq cents) euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme B.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 (six cents) euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 2 ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 4 : L'État versera à l'avocat de Mme B, Me Dos Santos Cagarelho, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Iss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1