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2307654 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. [Petitioner Name Redacted] (Administrative Letter Release)

Numéro de cause 2307654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction under administrative law to compel the Minister of the Interior to release a specific administrative letter ("48 SI"), arguing that its absence blocked him from knowing alleged infractions, contesting them, retaking his driving license exam, and continuing his job search. The court dismissed the request, reasoning that while the petitioner claimed a blockage impacting employment prospects, he failed to provide evidence of the "particular urgency" required under the relevant provisions, which necessitates action within 48 hours to safeguard a fundamental freedom, thus warranting rejection under the rules for manifestly ill-founded applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. [Petitioner Name Redacted] (Administrative Letter Release): The court dismissed the request, reasoning that while the petitioner claimed a blockage impacting employment prospects, he failed to provide evidence of the "particular urgency" required under the relevant provisions, which necessitates action within 48 hours to safeguard a fundamental freedom, thus warranting rejection under the rules for manifestly ill-founded applications.

Mots-clés

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mandat de perquisition ministre de l'intérieur droit d'accès aux documents grief de violation constitutionnelle violation des devoirs de service arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer la lettre " 48 SI " le concernant.

M. B soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il rencontre une situation de blocage, l'absence de délivrance de la lettre " 48 SI " l'empêchant de connaître les infractions concernées, éventuellement de les contester, de repasser son permis de conduire et de poursuivre sa recherche d'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer la lettre " 48 SI " le concernant.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. B se borne à soutenir que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il rencontre une situation de blocage, l'absence de délivrance de la lettre " 48 SI " l'empêchant de connaître les infractions qu'il aurait commises, éventuellement de les contester, de repasser son permis de conduire et de poursuivre sa recherche d'emploi. Toutefois, M. B ne justifie pas, par les pièces produites, d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 20 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

F.-X. Prost

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.