Legislator Jurisprudence & Législation
2307653 Généré par l'IA

Request for Social Housing Denial Due to Lack of Prior Administrative Remedies

Numéro de cause 2307653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, facing a notice to vacate their apartment due to a sale, sought the court's intervention to secure social housing in specific areas of Montpellier or nearby communes, asserting a prior application for social housing dating back to 2020. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate exhaustion of the prerequisite administrative remedies, specifically lacking proof of a formal appeal and subsequent explicit or implicit refusal from the mediation commission, and because the court lacks jurisdiction to directly order a social landlord to allocate housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Social Housing Denial Due to Lack of Prior Administrative Remedies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate exhaustion of the prerequisite administrative remedies, specifically lacking proof of a formal appeal and subsequent explicit or implicit refusal from the mediation commission, and because the court lacks jurisdiction to directly order a social landlord to allocate housing.

Mots-clés

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logement social bailleur expulsion d'un logement épuisement des voies de recours garantie de loyer impayée incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the applicant's request, which is the final order based on the findings.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible, citing this provision as the legal basis for rejection by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 et complétée, sur invitation du greffe, le 8 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'intervenir en sa faveur pour obtenir un logement social.

Il soutient que :

- il a reçu de son bailleur, le 13 décembre 2023, un congé pour vente de l'appartement qu'il occupe avec sa famille à Montpellier ;

- il souhaite obtenir un logement proche d'une station de tramway et de commerces dans les quartiers de Prés d'Arènes, du Grand M, C et de Malbosc à Montpellier ou sur les communes de Saint-Jean-de-Védas et Juvignac.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. S'il ressort des pièces produites par M. A qu'il a présenté une demande de logement social le 3 février 2020, renouvelée en dernier lieu le 17 octobre 2023, il ne justifie pas, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 décembre 2023, avoir formé un recours amiable devant la commission de médiation de l'Hérault qui aurait fait l'objet d'un refus explicite ou implicite. Par ailleurs, le courrier daté du 2 janvier 2024, par lequel ACM Habitat lui a indiqué qu'il serait tenu informé de la décision de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements à laquelle sera soumis son dossier prochainement, revêt un caractère purement informatif et ne constitue pas, par suite, une décision administrative susceptible de recours. Enfin, il n'appartient pas au tribunal d'intervenir auprès d'un bailleur social en vue de l'attribution d'un logement social à un requérant. La requête de M. A étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 1er mars 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 1er mars 2024.

La greffière,

L. Rocher lr