Failure to Maintain Contact in Deportation Order Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectoral order issued on August 25, 2023, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a two-year re-entry ban, following their administrative detention which was terminated by a judge on August 27, 2023. The court ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the application because the applicant, after release from detention, failed to notify the tribunal of an address for service or appoint a representative, thus rendering the court unable to proceed with the litigation initiated by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Maintain Contact in Deportation Order Review: The court ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the application because the applicant, after release from detention, failed to notify the tribunal of an address for service or appoint a representative, thus rendering the court unable to proceed with the litigation initiated by the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (which is the basis for the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. A C B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 27 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2307653