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2307652 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Submit Contested Administrative Act

Numéro de cause 2307652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision concerning a debt, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the challenged administrative act despite being formally requested to regularize the filing by the court registry and receiving notification. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, specifically Articles R. 412-1 and R. 222-1, the failure to attach the requisite contested act, or justify its absence, after a formal invitation to rectify the deficiency results in the petition being rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Contested Administrative Act: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, specifically Articles R. 412-1 and R. 222-1, the failure to attach the requisite contested act, or justify its absence, after a formal invitation to rectify the deficiency results in the petition being rejected by order.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision opposition tardive retrait de la requête objet du litige contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the contested decision to the request, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision concernant une dette.

Par un courrier en date du 28 décembre 2023 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a été accusé réception le 4 janvier 2024 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (); ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 décembre 2023 par le greffe du tribunal, dont elle a accusé réception le 4 janvier 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 4 mars 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 4 mars 2024.

La greffière,

C. Arce