Legislator Jurisprudence & Législation
2307651 Généré par l'IA

No Need to Rule on Departure Order Following Detention Release

Numéro de cause 2307651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural order requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year entry ban, but following the administrative judge's decision ending the litigant's detention, the litigant failed to notify the court of their whereabouts or retain counsel, rendering the court unable to proceed with the case. Consequently, based on the provision allowing the court to determine that there is no longer a need to rule on a request, the Tribunal Administratif de Lille issued an order stating that, in the current state, there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; No Need to Rule on Departure Order Following Detention Release: Consequently, based on the provision allowing the court to determine that there is no longer a need to rule on a request, the Tribunal Administratif de Lille issued an order stating that, in the current state, there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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mise en liberté interdiction d'entrée départ du pays contrôle juridictionnel éloignement suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the First Vice-President to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le25 août 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 27 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2307651