Legislator Jurisprudence & Législation
2307649 Généré par l'IA

State Liability for Legal Costs Following Moot Administrative Appeal

Numéro de cause 2307649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit based on private and family life, and requested an order for its issuance, but the court did not rule on these primary claims because the residence permit was subsequently issued to the applicant. Given that the initial claims were rendered moot, the court, exercising its power under administrative justice rules, ordered that the State pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros under the relevant provisions concerning legal aid, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Legal Costs Following Moot Administrative Appeal: Given that the initial claims were rendered moot, the court, exercising its power under administrative justice rules, ordered that the State pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros under the relevant provisions concerning legal aid, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire responsabilité de l'État frais administratifs autorisations de séjour état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order determining there is no longer any need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, M. B déclare avoir reçu le titre de séjour sollicité le 24 juillet 2024 et, demande à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le 24 juillet 2024 le titre de séjour sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Séguin.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,