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2307649 Généré par l'IA

Jurisdiction over Vehicle Impoundment Disputes

Numéro de cause 2307649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a vehicle impoundment decision and reimbursement of associated storage fees, challenging a fee notice issued by the impoundment service. The court determined that disputes arising from vehicle immobilization and impoundment under traffic regulations constitute actions of judicial police, meaning the resulting litigation falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as being manifestly filed before an incompetent judicial body, noting that the statute of limitations for appeal will recommence upon notification of the order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Vehicle Impoundment Disputes: The court determined that disputes arising from vehicle immobilization and impoundment under traffic regulations constitute actions of judicial police, meaning the resulting litigation falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as being manifestly filed before an incompetent judicial body, noting that the statute of limitations for appeal will recommence upon notification of the order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union confiscation du véhicule automobile compétences juridictionnelles délai de prescription notification de la décision infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision d'enlèvement et de mise en fourrière de son véhicule en date du 12 avril 2023 ;

2°) le remboursement des frais de mise en fourrière et des journées de garde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 325-9 du même code, les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

3. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme contestant l'avis de sommes à payer d'un montant de 262,51 euros émis à son encontre le 3 mai 2022 par la société Georget Dépannage, correspondant à des frais d'enlèvement et de garde d'un véhicule. La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de Mme B relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, étant précisé que le délai du recours contentieux, qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente, recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 23 novembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.