Foreign National's Emergency Injunction for Residence Permit Renewal Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency injunction under administrative law compelling the prefecture to immediately register their application for a residence permit renewal, grant a work authorization receipt, and award legal costs, arguing that the administrative refusal to process their file constituted a grave and manifestly illegal violation of their fundamental rights, including freedom of movement and family life, and threatened their income and risk of removal. The court dismissed the request in its entirety, ruling that the applicant's assertions regarding the lack of a permit and resulting precariousness, while serious, did not demonstrate the specific urgency necessary (within 48 hours) to trigger the emergency protective measures provided under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Injunction for Residence Permit Renewal Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request in its entirety, ruling that the applicant's assertions regarding the lack of a permit and resulting precariousness, while serious, did not demonstrate the specific urgency necessary (within 48 hours) to trigger the emergency protective measures provided under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
The court applied this provision to reject the request because it determined that the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Laurent Charles, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 2000 euros euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que :
o il risque de voir ses revenus suspendus ;
o il encourt aussi le risque d'éloignement ;
- le refus d'enregistrement et de rendez-vous porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale alors que toute sa famille est en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 janvier 2003 à Oran (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, le 1er novembre 2017 avec un visa D mention " visiteur " en compagnie de sa mère et de ses deux frères, alors mineurs. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien mention " étudiant " valable du 8 avril 2022 au 7 avril 2023. Par courrier recommandé reçu le 27 février 2023, il a sollicité notamment un changement de statut pour obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par courrier en date du 30 mai 2023, envoyé par lettre simple le 8 juin 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé. Par courrier électronique du 11 juillet 2023, le conseil du requérant a demandé à la cheffe de bureau de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de revenir sur cette décision. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfet de Nogent-sur-Marne) d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de renouvellement.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, M. A soutient que cette absence de délivrance fait obstacle à sa liberté d'aller et venir, au respect de sa vie privée tout en le plaçant dans une situation de précarité.
5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d'astreintes et au remboursement des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la Préfecture du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé : J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,