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2307646 Généré par l'IA

Non-Citizen's Emergency Order Request for Residence Permit Appointment Denied

Numéro de cause 2307646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen, whose previous multi-year residence permit expired, requested an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment to process her residence permit renewal application, alleging prejudice to her fundamental freedoms, including freedom of movement and private and family life, due to her precarious situation. The court rejected the request because the applicant's stated circumstances, despite her claims of urgency and impact on fundamental rights, did not establish the requisite particular urgency necessary to warrant intervention by the emergency judge within the mandated forty-eight-hour timeframe for safeguarding a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Non-Citizen's Emergency Order Request for Residence Permit Appointment Denied: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment to process her residence permit renewal application, alleging prejudice to her fundamental freedoms, including freedom of movement and private and family life, due to her precarious situation. The court rejected the request because the applicant's stated circumstances, despite her claims of urgency and impact on fundamental rights, did not establish the requisite particular urgency necessary to warrant intervention by the emergency judge within the mandated forty-eight-hour timeframe for safeguarding a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour requête en nomination droits de libre circulation demande d'asile tardive droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed not urgent or ill-founded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the initial request, but the rejection was based on the lack of urgency required by this article, leading to the application of L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Sohil Boudjellal, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la poursuite de l'instruction de son dossier dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État (Préfecture du Val-de-Marne) une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est présumée et en tout état de cause établie du fait de sa situation de précarité ;

- le refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'accès au service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A B, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1971 à Foumbouni (Comores), entrée en France en 2015, selon ses déclarations, munie d'un visa court séjour, et a épousé un ressortissant français le 2 septembre 2014 aux Comores. A ce titre, elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée familiale " en date du 9 novembre 2020, valable jusqu'au 8 novembre 2022. Mme A B a effectué une demande de renouvellement de sa carte de séjour en date du 7 octobre 2022 mais a vu sa demande classée sans suite. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de renouvellement.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et

L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir fixer un rendez-vous pour achever l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A B soutient que cette absence de rendez-vous porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'accès au service public.

5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale.

6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la Préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 24 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,