Annulment of Deportation Order After Release and Procedural Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated August 24, 2023, compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, following his administrative detention which had subsequently been terminated by a judge on August 26, 2023. The administrative tribunal determined that it was unnecessary to rule on the merits of the case because the applicant, having been released, failed to inform the court of his intention to pursue the procedure, neglected to provide a reachable address, and did not have counsel representing him, thus preventing the court from properly communicating procedural documents as required by the applicant's responsibility to keep the court informed of his contact details.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order After Release and Procedural Default: The administrative tribunal determined that it was unnecessary to rule on the merits of the case because the applicant, having been released, failed to inform the court of his intention to pursue the procedure, neglected to provide a reachable address, and did not have counsel representing him, thus preventing the court from properly communicating procedural documents as required by the applicant's responsibility to keep the court informed of his contact details.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the court to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 26 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2307645