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2307640 Généré par l'IA

Enforcement of Rehousing Order with Daily Penalty

Numéro de cause 2307640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the court enforce a prior judgment ordering the prefect to secure their rehousing by a specific date, which had passed without compliance, prompting the prefect to request an extension. The court, noting the unfulfilled injunction to rehouse the litigant as mandated by the construction and housing code, decided to enforce the original order by imposing a daily penalty of 75 euros, effective from a future date, with the proceeds to be paid to the national housing support fund pending final liquidation.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Rehousing Order with Daily Penalty: The court, noting the unfulfilled injunction to rehouse the litigant as mandated by the construction and housing code, decided to enforce the original order by imposing a daily penalty of 75 euros, effective from a future date, with the proceeds to be paid to the national housing support fund pending final liquidation.

Mots-clés

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autorisation d'exécution expulsion d'un logement astreinte priorité de relogement paiement du loyer confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article imposes an enforcement penalty (astreinte) on the prior injunction.

Article 2

This article specifies the payment modalities and destination of the imposed penalty until its final liquidation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 of the dispositive to determine the modalities for paying the penalty imposed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2303529 du 17 juillet 2023 par lequel il a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 4 septembre 2023 sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à M. B et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution des décisions en cause.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 par une ordonnance du 14 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2303529 du 17 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent, d'assurer son relogement avant le 4 septembre 2023. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 17 juillet 2023 d'une astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2303529 du 17 juillet 2023 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 1er janvier 2024.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.