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2307638 Généré par l'IA

Refusal to Remit Overpayment Debt Due to Failure to Substantiate Financial Hardship

Numéro de cause 2307638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the refusal of the family allowance fund to grant a remission of a debt incurred from an overpayment of an activity bonus, arguing the overpayment resulted from the fund's calculation error and her current financial precarity precluded repayment. The court, however, rejected the request because, after being formally invited to regularize her filing by submitting the required form and supporting documents to substantiate her financial hardship, the litigant failed to provide the necessary details or evidence to allow the judge to assess the merits of her claim, leading to the application being dismissed under the provision allowing the rejection of requests lacking sufficient precision to be judged.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Remit Overpayment Debt Due to Failure to Substantiate Financial Hardship: The court, however, rejected the request because, after being formally invited to regularize her filing by submitting the required form and supporting documents to substantiate her financial hardship, the litigant failed to provide the necessary details or evidence to allow the judge to assess the merits of her claim, leading to the application being dismissed under the provision allowing the rejection of requests lacking sufficient precision to be judged.

Mots-clés

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gêne financière défaut de preuve remboursement de dette allocation familiale production de créance opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficiently substantiated claims after regularization was requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 744,78 euros correspondant à un indu de prime d'activité ;

2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.

Elle soutient que :

- l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé a pour origine une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales du Rhône qui a pris la décision de lui verser cette prestation ;

- sa situation de précarité financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un courrier du 4 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier du 4 octobre 2023 transmis par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", dont elle a accusé réception le jour même, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle est au chômage depuis deux mois et ne dispose d'aucune ressource hormis la prestation d'accueil du jeune enfant (A) lui permettant de subvenir aux besoins de son nourrisson, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier