Legislator Jurisprudence & Législation
2307637 Généré par l'IA

Detainee Security Period Rectification Dispute

Numéro de cause 2307637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a security period expiration date noted on their penal file and an order compelling the Ministry of Justice to rectify it, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the detainee failed to demonstrate they first requested the prison director to rectify the allegedly erroneous entry, as only the administration's refusal to correct a penal file entry is subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee Security Period Rectification Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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administration pénitentiaire dispositif contrôle juridictionnel droits du détenu détention excessive insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request (item 3 of the prayer for relief) which was rejected by the court's final decision (Article 1), although the costs order itself was not explicitly detailed in the final articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Chaurand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la mention portée dans la fiche pénale le concernant relative à une période de sûreté à échéance du 9 octobre 2026 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de rectifier la fiche pénale le concernant tenue par le centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La fiche pénale est un document établi, sous l'autorité du chef d'établissement, par le greffe de l'établissement pénitentiaire pour chaque détenu et mis à jour tout au long de sa détention. Elle comporte, outre des renseignements concernant le détenu et sa famille, la référence et les effets de chacune des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération, à la condamnation et à l'exécution de la peine du détenu de manière à permettre à l'établissement pénitentiaire d'évaluer la durée de la peine restant à purger et la date de sortie du détenu. Les mentions qui y sont portées ne sont pas par elles-mêmes susceptibles de recours contentieux ni même ne révèlent, fussent-elles erronées, une décision de l'administration pénitentiaire susceptible d'un tel recours. Seul le refus de l'administration pénitentiaire de rectifier une mention inexacte fait grief au détenu concerné et est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, il appartient au détenu, s'il estime que l'une des mentions de sa fiche pénale est entachée d'inexactitude, d'exercer son droit de rectification dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, et, en cas de refus de ce dernier, de former un recours contre cette décision. M. A ne justifie pas avoir saisi le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier d'une demande de rectification des mentions portées sur sa fiche pénale. Son recours en annulation ne peut donc être regardé comme tendant à l'annulation du refus de cette autorité de faire droit à une telle demande. Il suit de là que sa requête, dirigée directement contre les mentions de la fiche pénale, est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.