Applicant's Appeal Against Departure Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order from May 25, 2023, which mandated his departure from French territory, set a departure deadline, designated the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, in addition to other requests concerning a residence permit and legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on October 23, 2023, well after the fifteen-day statutory deadline which expired on June 12, 2023, as the initial notification via registered mail with advice of receipt was presented on May 27, 2023, and returned unclaimed, and any subsequent notification during detention could not restart the time limit for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant's Appeal Against Departure Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on October 23, 2023, well after the fifteen-day statutory deadline which expired on June 12, 2023, as the initial notification via registered mail with advice of receipt was presented on May 27, 2023, and returned unclaimed, and any subsequent notification during detention could not restart the time limit for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal as manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 7 novembre 2023, M. C A, retenu au centre de rétention de Palaiseau, représenté par Me Edjang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mai 2023 contesté a été notifié à M. A par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception. Ce courrier de notification, qui porte la référence de la préfecture du Haut-Rhin dans la case " expéditeur " et celle du requérant dans la case " destinataire " ainsi que la mention " OQTF 80663 " correspondant au référence figurant sur l'arrêté contesté, a été présenté le 27 mai 2023 puis retourné à la même préfecture comme " pli avisé et non réclamé ". Le délai dont disposait M. A pour contester l'acte en litige était, en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quinze jours et arrivait à son terme le 12 juin 2023. Il était ainsi expiré lorsque M. A a introduit la présente requête, le 23 octobre 2023. Par ailleurs, à supposer qu'une copie de la décision lui ait été ultérieurement délivrée le 7 octobre 2023 lors de son placement en rétention, une telle circonstance n'a pu avoir pour effet de faire de nouveau courir ce délai. Par suite, la présente requête, enregistrée le 23 octobre 2023, au-delà du délai de recours contentieux, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1:La requête de M. A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 9 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A.-L. B
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité