Association v. Municipality (Payment Notice Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a payment notice of €151.92 issued by a municipality for damages incurred during a conscripts' festival in July 2023. The court dismissed the application through an order because the requesting association failed to submit the contested decision and its statutes, despite being formally requested to regularize its submission by registered mail, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Payment Notice Admissibility): The court dismissed the application through an order because the requesting association failed to submit the contested decision and its statutes, despite being formally requested to regularize its submission by registered mail, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, l'association des conscrits de Corbelin, demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 10 octobre 2023 par la commune de Corbelin au titre de dégradations lors de la fête des conscrits en juillet 2023 pour un montant de 151,92 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. L'association des conscrits de Corbelin n'a pas produit la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 décembre 2023 afin qu'elle produise ladite décision et ses statuts dans un délai de quinze jours. L'association des conscrits de Corbelin n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit ni la décision attaquée ni la preuve de l'impossibilité de la produire, ni ses statuts. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association des conscrits de Corbelin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des conscrits de Corbelin.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2024.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.