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2307635 Généré par l'IA

Applicant Fails to Exhaust Prior Administrative Demand Requirement in Property Damage Suit

Numéro de cause 2307635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation of 6,000 euros and an order for the commune to repair a retaining wall adjacent to her property, arguing the existing damage caused her prejudice. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, in an action seeking monetary damages, a prior administrative demand for payment must be submitted, and the applicant's prior correspondence, merely notifying the mayor of the wall's degradation without explicitly making an indemnification request, was insufficient; despite being given an opportunity to regularize the claim by providing proof of a prior indemnification request, the applicant failed to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Applicant Fails to Exhaust Prior Administrative Demand Requirement in Property Damage Suit: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, in an action seeking monetary damages, a prior administrative demand for payment must be submitted, and the applicant's prior correspondence, merely notifying the mayor of the wall's degradation without explicitly making an indemnification request, was insufficient; despite being given an opportunity to regularize the claim by providing proof of a prior indemnification request, the applicant failed to do so.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts réclamation administrative préalable ordre de paiement preuve insuffisante d'aggravation médicale réquisition de poursuite violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
La requête de Mme B doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main operative order disposing of the case.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Article R. 421-1 du même code
Cited in the reasoning section to establish the requirement for a prior indemnification request, which leads to the inadmissibility mentioned in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning section to establish the requirement for a prior indemnification request, which leads to the inadmissibility mentioned in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre et 9 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Vesancy à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vesancy de réaliser les travaux de réparation du mur soutenant le chemin communal longeant sa propriété dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- le mur qui longe sa propriété s'écroule et malgré ses demande la commune n'a pas effectué les travaux nécessaires pour le remettre en état ;

- elle a fait entretenir son pré pour que la commune puisse réparer le mur ;

- la chute de pierres sur son terrain lui cause un préjudice qui doit être évalué à 6 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B a produit un courrier adressé au maire de la commune de Vesancy daté du 14 mars 2022, au demeurant sans produire d'accusé de réception. Par ce courrier, le père de la requérante se borne à informer le maire de la dégradation du chemin situé le long de leur propriété et de l'écroulement dans leur champ du chemin qu'il supporte et à lui demander de prendre les mesures nécessaires pour la remise en état des lieux, sans toutefois présenter une demande indemnitaire préalable. La requérante a été informée par le tribunal, par un courrier du 28 septembre 2023 qui lui a été adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " et dont elle a accusé réception le 30 septembre suivant, qu'à défaut de régularisation par la production, dans le délai de 15 jours, de sa demande indemnitaire préalable et de la preuve de réception de cette dernière par l'autorité administrative, sa requête serait regardée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. En réponse, Mme B s'est bornée à reproduire le même courrier du 14 mars 2022. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, ce courrier ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour Mme B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, les conclusions de sa requête tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime subir, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction, sont manifestement irrecevables. La requête de Mme B doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 13 novembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,