CNAPS Card Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card and requested an order for its issuance, but the Administrative Tribunal of Versailles, referencing articles detailing territorial jurisdiction, determined that since the contested decision originated from the CNAPS's Île-de-France regional directorate located in Seine-Saint-Denis, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Montreuil, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; CNAPS Card Refusal Jurisdiction Transfer: En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the decision to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
This article authorizes the court to transmit the file to another competent jurisdiction.
This article, cited in the context of transmission, defines the seat and jurisdiction of the administrative tribunals, which informed the determination of the competent court (Montreuil in Seine-Saint-Denis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Akollor, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction territoriale d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en l'absence de toute précision de M. B quant au lieu où se situe soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige soit l'exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon