Legislator Jurisprudence & Législation
2307634 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Suspended Reception Conditions Appeal

Numéro de cause 2307634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker whose material reception conditions were terminated by the administrative authority after she failed to report to her assigned accommodation in another city within five days requested the provisional suspension of the refusal to reinstate these conditions, arguing for urgency due to her pregnancy and cohabitation with her partner. The court provisionally granted her legal aid but rejected the request for suspension of the administrative decision because the applicant failed to establish the existence of a serious and immediate prejudice justifying an urgent provisional measure, noting the absence of evidence regarding her partner's inability to support her needs despite her claims of cohabitation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Suspended Reception Conditions Appeal: The court provisionally granted her legal aid but rejected the request for suspension of the administrative decision because the applicant failed to establish the existence of a serious and immediate prejudice justifying an urgent provisional measure, noting the absence of evidence regarding her partner's inability to support her needs despite her claims of cohabitation.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil examen de la demande d'asile suspension provisoire régime de la détention assistance judiciaire gratuite révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article's conditions were examined for the suspension request, although the request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The related conclusions regarding this article (likely concerning costs/fees) were rejected as a consequence of rejecting the main request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 1er
The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The related conclusions regarding this article were rejected as a consequence of rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article's conditions were examined for the suspension request, although the request was ultimately rejected.

Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The related conclusions regarding this article were rejected as a consequence of rejecting the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The related conclusions regarding this article (likely concerning costs/fees) were rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu :

- la requête, enregistrée le 25 juin 2023 sous le numéro n° 2307635, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demande de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 6 juillet 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté une demande d'asile en France, enregistrée le 10 janvier 2023 et a été placée en procédure Dublin. Elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui a été proposé un hébergement à Besançon, qu'elle a accepté. Par une décision du 8 février 2023, le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de rejoindre dans les cinq jours son lieu d'hébergement. Elle a demandé, le 23 février 2023, le transfert de son dossier en Seine-Saint-Denis, eu égard à sa vie privée et familiale et, par courriel du 15 mai 2023, elle a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, qui doit être regardée comme ayant été prise à la date de réception du mémoire en défense produit par l'OFII, et d'enjoindre au préfet de procéder à un tel rétablissement

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées le 10 janvier 2023, comprenant un hébergement à Besançon. Elle n'a toutefois pas rejoint cet hébergement dans le délai de cinq jours dont elle disposait pour le faire et soutient que c'est du fait de son état de grossesse, découvert la semaine même de sa demande d'asile, et de son hébergement par son compagnon en Seine-Saint-Denis. Par décision du 8 février 2023, qu'elle n'a pas contestée, l'OFII a mis un terme, pour ce motif, à ses conditions matérielles d'accueil. Si elle a sollicité le 15 mai 2023 le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, elle ne produit aucun élément relatif à la situation de son compagnon, avec lequel elle indique vivre, établissant que ce dernier ne peut contribuer à ses besoins. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application application de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 10 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.