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2307633 Généré par l'IA

Judicial Order Compelling State Provision of Emergency Housing After Statutory Deadline Expiration

Numéro de cause 2307633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to provide emergency housing after a departmental mediation commission recognized their situation as priority and urgent, but the prefect failed to propose suitable accommodation within the statutory six-week period. The court ruled that, pursuant to relevant housing codes, the failure to offer appropriate emergency accommodation following a commission's positive decision necessitates judicial intervention unless the urgency has ceased; since the instruction confirmed the unfulfilled obligation and the urgency persisted, the court ordered the prefect to ensure the litigant's placement in suitable emergency housing, a transitional dwelling, a social hotel residence, or a similar structure within one month.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Order Compelling State Provision of Emergency Housing After Statutory Deadline Expiration: The court ruled that, pursuant to relevant housing codes, the failure to offer appropriate emergency accommodation following a commission's positive decision necessitates judicial intervention unless the urgency has ceased; since the instruction confirmed the unfulfilled obligation and the urgency persisted, the court ordered the prefect to ensure the litigant's placement in suitable emergency housing, a transitional dwelling, a social hotel residence, or a similar structure within one month.

Mots-clés

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délai légal état d'urgence logement social ordre d'évacuation hébergement d'urgence obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order enjoining the Prefect to accommodate the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis cited in the operative part for ordering the State to provide accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement à l'Etat.

M. A soutient que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l'a reconnu comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment le cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l'instruction fixée le 5 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, et celles de l'article R. 441-18 du même code font obligation au juge saisi sur leur fondement, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation sans qu'ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale tenant compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de six semaines à compter de la décision de la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer l'accueil de l'intéressé dans une de ces structures, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. A a été reconnue comme étant prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par une décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 19 septembre 2023. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que M. A n'a pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d'aucune circonstance qui ferait regarder l'urgence de la situation de M. A comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de M. A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

3. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à

M. A de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 8 avril 2024

La présidente du tribunal,

I. CARTHÉ MAZÈRES

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,