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2307633 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal of Priority Social Housing Classification Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2307633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental mediation commission to classify their social housing application as priority and urgent, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on May 22, 2023, long after the two-month appeal period expired following the applicant's receipt of the explicit rejection decision from the commission on November 3, 2022, which superseded any implicit refusal, thus warranting rejection by order pursuant to administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Refusal of Priority Social Housing Classification Dismissed as Time-Barred: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel logement social expulsion d'un logement opposition tardive délais de recours qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the petitioner's application (requête).

Article 2

This article details the administrative procedure for notifying the parties of the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur ce recours. Toutefois, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ayant, par une décision explicite du 12 octobre 2022, rejeté la demande de M. A, décision qui s'est nécessairement substituée au rejet implicite de ce recours, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 octobre 2022.

3. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception signé de l'intéressé produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que la décision attaquée a été adressée au requérant, avec l'indication des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 novembre 2022. Cette notification a ainsi fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, lequel était expiré à la date du 22 mai 2023, date à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal de céans. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307633