Withdrawal of Annulment and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision concerning the modification of their duties and requested damages from a regional chamber of trades and crafts, but subsequently filed a notice of withdrawal of the entire application. The court, acting under its authority to acknowledge such withdrawals, found the petitioner's discontinuance to be absolute and thus formally noted the withdrawal of the proceeding without ruling on the merits of the initial claims or the opposing party's cross-claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment and Damages Claim: The court, acting under its authority to acknowledge such withdrawals, found the petitioner's discontinuance to be absolute and thus formally noted the withdrawal of the proceeding without ruling on the merits of the initial claims or the opposing party's cross-claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request by M. B be acknowledged.
This provision grants the president the power to acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B, représenté par Me Salies, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision d'évolution des missions en date du 27 septembre 2023, prise par Monsieur Vincent Gaud, président de la chambre de métiers et de l'artisanat Auvergne Rhône-Alpes ;
2°) de condamner la chambre de Métiers et de l'artisanat Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la chambre de Métiers et de l'artisanat Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un courrier enregistré le 22 juin 2024, la chambre de Métiers et de l'artisanat Auvergne Rhône-Alpes déclare prendre acte du désistement de M. B et renoncer à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la chambre de Métiers et de l'artisanat Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 29 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230763