Driver Point Deduction Appeal Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the Minister of the Interior to deduct four points from their driving license following a traffic offense committed on March 10, 2023, contesting the reality of the infraction; however, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant's filing contained no statement of grounds and was not subsequently supplemented with arguments within the statutory appeal period, especially since the offense was established by the subsequent payment of a fixed fine, rendering the claim amenable to rejection by ordinance under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver Point Deduction Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: La requête de M. B, qui entend contester l'infraction ayant donné lieu au retrait de points litigieux, alors que la réalité de celle-ci a été établie, conformément à l'article L. 223-1 du code de la route, par le paiement en date du 1er avril 2023 d'une amende forfaitaire, ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 48 du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 10 mars 2023 à 15 h 11 à Créteil.
Il conteste l'infraction au code de la route qui lui est reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête de M. B, qui entend contester l'infraction ayant donné lieu au retrait de points litigieux, alors que la réalité de celle-ci a été établie, conformément à l'article L. 223-1 du code de la route, par le paiement en date du 1er avril 2023 d'une amende forfaitaire, ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.