Withdrawal of Annulment Claim Against Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for the demolition of an existing structure and the construction of a complex involving over 39 housing units, commercial spaces, and parking, but subsequently filed a motion to withdraw their action; the court, acting based on the procedural rule allowing a judgment on mere formal matters following a withdrawal, accepted the unqualified withdrawal of the claim and rejected the remaining requests, deciding that each party should bear its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim Against Building Permit: Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, M. et Mme D déclarent se désister de leur action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request (désistement) in Article 1 of the operative part.
The court rejected the remainder of the parties' conclusions in Article 2 of the operative part.
This article authorizes the President to rule by order on requests where only the acknowledgment of withdrawal or costs remain to be decided, which justifies the procedure used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A D et Mme B D, représentés par Me Llorca-Valero, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34172 22 M0243 du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré à la société REAL ROMOTION RESTANQUE un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'un bâti existant et la construction d'un immeuble de plus de 39 logements, 4 locaux commerciaux et 49 places de stationnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, M. et Mme D, représentés par Me Llorca-Valero, déclarent se désister de leur action et demandent au tribunal de laisser à chacune des parties la charge des frais de toute nature engagés dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Montpellier demande au tribunal de prendre acte du désistement des époux D et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;
2. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, M. et Mme D déclarent se désister de leur action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B D et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 3 octobre 2024
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 octobre 2024
La greffière,
M. C