Legislator Jurisprudence & Législation
2307630 Généré par l'IA

Withdrawal of Homeschooling Authorization Challenge

Numéro de cause 2307630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative decision rejecting their request for authorization to homeschool their child for the 2023-2024 school year, and also requested an order compelling the rector to grant authorization or re-examine the request, along with judicial costs. The administrative court noted that following a request under the Code of Administrative Justice to confirm the continued relevance of the petition, the requesters failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions by the specified deadline, leading the court to deem them to have withdrawn their entire claim, thus issuing an order to record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Homeschooling Authorization Challenge: The administrative court noted that following a request under the Code of Administrative Justice to confirm the continued relevance of the petition, the requesters failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions by the specified deadline, leading the court to deem them to have withdrawn their entire claim, thus issuing an order to record the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande recours contre des décisions administratives retrait de l'annulation conflit parental renouvellement de l'autorisation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the withdrawal (désistement) of the plaintiffs' claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to record withdrawals by order (ordonnance).

Article R. 612-5-1 du même code

This provision justifies the procedure used, where the applicant, having failed to confirm the maintenance of their conclusions after a request, is deemed to have withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. D et Mme C B, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née du silence gardé par la commission académique du rectorat de Lyon sur leur recours préalable formée à l'encontre de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fils dans la famille ou, à défaut, de réexaminer leur demande d'autorisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le recteur de l'académie de Lyon demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 27 mai 2024, M. et Mme B n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, M. et Mme B sont réputés s'être désistés des conclusions de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme C B ainsi qu'au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier