Applicant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (CDAPH)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) refusing to grant a mobility inclusion card with the "parking" endorsement, claiming only general difficulties in daily movement and existing health problems. The court reasoned that since the applicant failed to regularize the claim by submitting pertinent legal grounds against the challenged decision, despite being duly notified and given a month to do so, the request, containing only inoperative arguments, was rejected by order, pursuant to procedural rules allowing for the rejection of non-regularized or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (CDAPH): The court reasoned that since the applicant failed to regularize the claim by submitting pertinent legal grounds against the challenged decision, despite being duly notified and given a month to do so, the request, containing only inoperative arguments, was rejected by order, pursuant to procedural rules allowing for the rejection of non-regularized or inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This article authorizes the rejection of requests that are manifestly inadmissible or contain inoperative arguments, justifying the procedure used.
Cited as the procedural basis concerning the required steps (notification and regularization request) before rejecting a first-instance request based on inoperative arguments (Art. R. 222-1, 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B conteste une décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 772-6 du code de justice administrative, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision attaquée, se borne à soutenir qu'il éprouve des difficultés dans ses déplacements quotidiens et à exposer ses problèmes de santé. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision visée ci-dessus, qui comporte la mention des voies et délais de recours à son encontre. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité. En dépit ce de courrier dont il a accusé réception le 19 juillet 2023, il n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Pour cette raison, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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