Adjoint's Retirement Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former territorial technical adjoint sought an urgent suspension of the decision admitting him to retirement, arguing, among other grounds, that the decision was illegal due to the lack of a prior opinion from the reform commission and that it created a precarious situation, but the court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to justify the urgency of his claim, having learned of the contested decision by May 15, 2023, yet only filing the summary proceedings request on July 21, 2023, without explaining the delay, leading to the dismissal of the main request and the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Adjoint's Retirement Suspension Denied Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to justify the urgency of his claim, having learned of the contested decision by May 15, 2023, yet only filing the summary proceedings request on July 21, 2023, without explaining the delay, leading to the dismissal of the main request and the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request for suspension.
The court rejected the request for suspension based on the possibility for the judge to reject it when manifestly unfounded, under this article.
The rejection of costs followed the rejection of the main conclusion which cited this article for the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 avril 2023 par lequel il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- la décision attaquée le met sans une situation de précarité ;
- la décision attaquée :
o est illégale en tant qu'elle n'a pas été précédée d'un avis de la commission de réforme ;
o est entachée de détournement de pouvoir ;
o est entachée de détournement de procédure ;
o est rétroactive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ancien adjoint technique territorial titulaire, a exercé dans la commune de Vincennes. Par arrêté du 15 juin 2021, il a été placé en position de disponibilité d'office à compter du 10 février 2021 jusqu'à l'issue de la procédure de mise à la retraite pour invalidité. Par arrêté du 11 avril 2023, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 mai 2023. Il a été informé de cet arrêté par courrier du 27 avril 2023, lui transmettant également un imprimé à retourner à la mairie. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte du mémoire de M. B qu'il a pris connaissance au plus tard le
15 mai 2023 de l'arrêté du 11 avril 2023. Or il n'a saisi le juge des référés que le 21 juillet 2023 sans donner aucune explication sur la tardiveté de cette saisine.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vincennes.
Fait à Melun, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé : J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,