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2307626 Généré par l'IA

Taxpayer Request for Non-Existent Depreciation Documents Rejected

Numéro de cause 2307626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review following the tax administration's refusal to communicate documents pertaining to depreciation related to 2010 works on a rented property, claiming these amounts were absent from their tax file despite previous notices, but the court rejected the application as manifestly inadmissible because administrative instruction confirmed that the requested documents, specifically the corresponding invoices, did not exist in the possession of the tax administration, rendering the request against a refusal of non-existent documents unfounded under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Request for Non-Existent Depreciation Documents Rejected: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amortissement fiscal pièces figurant dans le dossier accès aux actes du contribuable contrôle juridictionnel défaillance du contribuable impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis (4° of Article R. 222-1) to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4, 26 décembre 2023, 8, 30 janvier, 3 et 17 février 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif, dans le dernier état de ses écritures, à un refus de communication par l'administration fiscale de documents faisant ressortir des amortissements afférents à des travaux effectués en 2010 à raison d'un local que la commune du Mas d'Azil lui loue.

Il soutient que :

- malgré les demandes qu'il a faites depuis octobre 2021, la rectification de son dossier fiscal n'est pas effectuée ;

- si l'administration a pris en compte ses déclarations rectificatives au titre des bénéfices non commerciaux depuis l'année 2019, et lui a adressé l'avis d'imposition pour les revenus de l'année 2022, les travaux effectués en 2010 sur un local que la commune du Mas d'Azil lui loue tels qu'ils ont été enregistrés en dotation aux amortissements en mai 2011 pour un montant de 41 172 euros sur une durée de vingt ans ne figurent toujours pas dans son dossier fiscal ; à ce titre devrait figurer dans son dossier la liasse des factures retenues par l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ;

- en tout état de cause, la requête est dépourvue d'objet dès lors que les documents dont M. B demande la communication sont inexistants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif, dans le dernier état de ses écritures, à un refus de communication par l'administration fiscale de documents faisant ressortir des amortissements liés à des travaux effectués en 2010 à raison d'un local que la commune du Mas d'Azil lui loue, et en particulier la liasse des factures y afférents. Alors que le 31 mai 2023, la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis selon lequel la demande de communication était sans objet compte tenu de l'inexistence des documents sollicités, il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun document en possession de l'administration fiscale qui ferait ressortir des amortissements afférents à des travaux effectués en 2010 par le requérant à raison d'un local que la commune du Mas d'Azil lui loue. Dès lors, la demande de M. B, dirigée contre une décision refusant de lui communiquer des documents inexistants, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, comme telle, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 2 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,