Petitioner Denied Urgent Engineering Program Admission via Preliminary Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought immediate admission to the engineering program of a specific school via an urgent preliminary relief proceeding, but the court rejected the request as inadmissible. The court reasoned that under administrative justice code provisions, the preliminary relief judge's role is limited to ordering provisional measures, such as suspending a decision's execution, and cannot issue orders that compel admission to an examination or program, which falls outside the scope of the provisional remedies available under the relevant articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Denied Urgent Engineering Program Admission via Preliminary Relief: The court reasoned that under administrative justice code provisions, the preliminary relief judge's role is limited to ordering provisional measures, such as suspending a decision's execution, and cannot issue orders that compel admission to an examination or program, which falls outside the scope of the provisional remedies available under the relevant articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the rejection of the request because the summary judge rules by provisional measures.
The operative article ordering the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A B saisit le juge des référés pour être admis au concours du cycle ingénieur polytechnicien de l'école Polytechnique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
3. Le requérant saisit le juge des référés sans préciser le fondement juridique sur lequel il entend agir. En tout état de cause, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures provisoires ; il suit de là que les conclusions de la requête, qui tendent à ce que le juge des référés prononce l'admission du requérant au concours du cycle ingénieur polytechnicien de l'école Polytechnique, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2023 .
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.