Petitioner Seeks Definitive Admission in Summary Administrative Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought admission to an apprenticeship program at a specialized engineering school via an emergency administrative proceeding, but the court dismissed the request as inadmissible because the relief sought—compelling admission—is a definitive measure, whereas the judge of summary proceedings is only empowered to issue provisional measures under the administrative justice code. The court reasoned that because the request sought a definitive order of admission rather than the suspension of an administrative decision or another provisional remedy permitted under articles L. 521-1 and following, it fell outside the scope of the court's authority in a summary proceeding pursuant to article L. 511-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Definitive Admission in Summary Administrative Proceeding: The court reasoned that because the request sought a definitive order of admission rather than the suspension of an administrative decision or another provisional remedy permitted under articles L. 521-1 and following, it fell outside the scope of the court's authority in a summary proceeding pursuant to article L. 511-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because the requested relief (admission to the competition) is not a provisional measure.
The operative article explicitly ordering the rejection of M. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B saisit le juge des référés pour être admis au concours de la formation par apprentissage CentraleSupélec de l'école Centrale Supélec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
3. Le requérant saisit le juge des référés sans préciser le fondement juridique sur lequel il entend agir. En tout état de cause, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures provisoires ; il suit de là que les conclusions de la requête, qui tendent à ce que le juge des référés prononce l'admission du requérant au concours de l'école CentraleSupélec, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.