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2307624 Généré par l'IA

Appeal Against Order to Leave French Territory Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2307624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an administrative order issued by the prefect compelling an individual to immediately leave French territory, fixing the country of return, and imposing a one-year ban on re-entry, where the order was notified on December 13, 2023, and the appeal was registered on December 15, 2023. The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, an appeal against an order to leave without a voluntary departure period must be filed within forty-eight hours of notification, and since the filing occurred after this deadline had expired, the appeal was manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Order to Leave French Territory Rejected as Inadmissible: The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, an appeal against an order to leave without a voluntary departure period must be filed within forty-eight hours of notification, and since the filing occurred after this deadline had expired, the appeal was manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité départ volontaire mesure d'éloignement en droit des étrangers arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
The designated magistrate has the power to dismiss appeals that are manifestly inadmissible by order.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The request of M. B is rejected based on the finding that the appeal was tardy.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected based on the finding that the appeal was tardy.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The designated magistrate has the power to dismiss appeals that are manifestly inadmissible by order.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for appeal when the OQTF is not accompanied by a voluntary departure period, justifying the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B représenté par

Me Petreto, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur la présente demande au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative dont les dispositions sont applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. D'autre part, l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. B le 13 décembre 2023 à 11h15. La notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au tribunal que le 15 décembre 2023 à 19h40, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévues par les dispositions précitées. La requête de M. B est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Petreto et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 19 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

N. ZABKA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,