Lille Administrative Tribunal Dismisses Request for Check Opposition Lift Against Bank in Private Law Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent injunction under administrative procedural law to compel a bank to lift a check opposition filed on the grounds of theft, asserting the client willingly deposited the check to settle a completed service invoice. The Administrative Tribunal of Lille dismissed the request, reasoning that a dispute concerning a private commercial transaction and a bank's action to lift a check opposition clearly falls outside the jurisdiction of the administrative judge, as it is a matter of private law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Lille Administrative Tribunal Dismisses Request for Check Opposition Lift Against Bank in Private Law Dispute: The Administrative Tribunal of Lille dismissed the request, reasoning that a dispute concerning a private commercial transaction and a bank's action to lift a check opposition clearly falls outside the jurisdiction of the administrative judge, as it is a matter of private law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, la société Nature et Feu doit être regardée comme demandant au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au Crédit Industriel et Commercial (CIC) de lever l'opposition de chèque, émise le 7 juin 2023, à son encontre.
Elle soutient que l'opposition de chèque prononcée à son encontre par le Crédit Industriel et Commercial le 7 juin 2023, pour un motif de vol, est infondée dès lors que son client a, de son plein gré, déposer ledit chèque afin de régler le solde des travaux réalisés à son domicile.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La société Nature et Feu demande au tribunal d'ordonner au CIC de lever l'opposition de chèque émise à son encontre le 7 juin 2023. Toutefois, ce litige, d'ordre privé, ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Nature et Feu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nature et Feu.
Fait à Lille, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307624