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2307624 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Decision Bars Injunction Request

Numéro de cause 2307624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend public works and compel the proper display of construction authorization details, arguing that the required site postings were incomplete regarding the scope of the work, specifically concerning the destruction of garden steps and a water circuit. The administrative court dismissed the request for an injunction because the underlying administrative decision being challenged was not provided in the case file, rendering the request manifestly inadmissible due to the failure to produce the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 424-15 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Produce Contested Decision Bars Injunction Request: The administrative court dismissed the request for an injunction because the underlying administrative decision being challenged was not provided in the case file, rendering the request manifestly inadmissible due to the failure to produce the contested decision.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives travaux publics qualité pour recourir contre permis exceptions procédurales tardives recours en annulation en droit de l'Union objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request by reasoned order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de travaux publics commencés place de la République à Guyancourt jusqu'à l'affichage légal sur le site de l'autorisation de travaux ;

2°) que les références administratives et le lieu où il est possible de consulter le détail des travaux soient affichés.

Il soutient que :

- l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme rend obligatoire l'affichage de la mention du permis de construire ; il n'est pas mentionné que les marches du jardin seraient détruites pour l'aménagement ainsi que le circuit d'eau ;

- l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration permet une consultation du dossier de permis de construire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2307623 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la présente requête est manifestement irrecevable en raison du défaut de production de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 20 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.