Dismissal for Insufficient Substantiation of Benefit Remission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision that granted only a partial remission of a social benefit debt, arguing his precarious financial situation prevented him from repaying the remaining balance. After the court clerk formally requested that the litigant regularize his application by using a specific form to detail the factual basis for his claim, the litigant failed to provide the required supporting documents or arguments beyond general assertions of financial hardship. Consequently, the court dismissed the request via an order, reasoning that the application contained insufficient supporting details to evaluate the merits of the claim, which allowed for rejection under the provisions governing manifestly unfounded or insufficiently substantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal for Insufficient Substantiation of Benefit Remission Claim: After the court clerk formally requested that the litigant regularize his application by using a specific form to detail the factual basis for his claim, the litigant failed to provide the required supporting documents or arguments beyond general assertions of financial hardship. Consequently, the court dismissed the request via an order, reasoning that the application contained insufficient supporting details to evaluate the merits of the claim, which allowed for rejection under the provisions governing manifestly unfounded or insufficiently substantiated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's request.
The court used this article to reject the request because it lacked sufficient grounds/precision after the formal notice to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant total de 542,52 euros et a laissé à sa charge la somme de 406,89 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un courrier du 4 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Par un courrier du 4 octobre 2023, dont il a été régulièrement accusé réception le 6 octobre suivant, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. B, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à soutenir que sa situation financière est précaire dès lors qu'il est seul à travailler dans son foyer, qu'il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants, et qu'il a contracté des crédits à la consommation, sans apporter aucun justificatif permettant d'évaluer la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser les sommes litigieuses restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte que l'énoncé d'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier