Withdrawal of Deportation Order and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an order requiring immediate departure from French territory, sought provisional residence authorization, and requested legal aid, but subsequently withdrew the requests for annulment and injunction; the administrative court noted the withdrawal and the prefecture's confirmation that the contested decision had been withdrawn, therefore giving effect to the withdrawal, denying provisional legal aid as no urgency was established, and ultimately ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs under the Code of Administrative Justice, despite the withdrawal of the primary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Deportation Order and Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle used to deny provisional legal aid.
Article used to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
Article used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023, M. A B représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivre une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que soit prononcé un non-lieu.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par décision du 18 août 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. B n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 12 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Dyèvre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier,