Legislator Jurisprudence & Législation
2307622 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Request Dismissal

Numéro de cause 2307622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residence permit renewal by the prefect, requesting provisional legal aid, suspension of the administrative decision, an order to issue a residence card or temporary permit, and reimbursement of legal costs, asserting grounds such as a lack of serious doubt regarding the legality of the decision due to the violation of procedural rights, the right to be heard, and various articles of the immigration code and human rights conventions. The administrative tribunal judge dismissed the request in its entirety under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to provide evidence establishing that they had requested the reasons for the decision or that their children were French nationals or that they were contributing to their upkeep, thus finding that the claimed arguments did not create a serious doubt as to the legality of the administrative decision and that the urgency condition was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Suspension Request Dismissal: The administrative tribunal judge dismissed the request in its entirety under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to provide evidence establishing that they had requested the reasons for the decision or that their children were French nationals or that they were contributing to their upkeep, thus finding that the claimed arguments did not create a serious doubt as to the legality of the administrative decision and that the urgency condition was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif suspension provisoire autorisation de séjour violation des charges d'autorisation décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Provision used to deny provisional legal aid.

Article 2

Provision under which the referral request was rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Procedural rule applied for rejecting the request without further instruction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 8 avril 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, est illégale, faute de réponse dans le délai d'un mois, méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait son droit au travail et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, M. A ne produit pas d'élément établissant que sa demande tendant à la communication des motifs de la décision attaquée aurait été adressée au préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui aurait pas communiqué les motifs de sa décision dans le délai d'un mois énoncé par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. En second lieu, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que ses enfants seraient de nationalité française. En outre, il n'établit pas qu'il contribuait à leur entretien et à leur éducation à la date de la décision attaquée par la production d'un extrait d'une ordonnance du juge aux affaires familiales, qui ne permet pas de déterminer à quelle date elle a été rendue. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas davantage propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des autres moyens de la requête.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.