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2307617 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Exhaust Administrative Remedies for Housing Mandate

Numéro de cause 2307617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling the State to assign suitable social housing, citing substandard emergency accommodation for herself and three children, a social housing application renewal since 2013, and a recognition of priority and urgency from a departmental commission in January 2023. The court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to establish that she had received a formal decision from the mediation commission regarding the right to opposable housing, which is a prerequisite for filing the specific administrative injunction appeal under the relevant housing codes, although it noted the State remained obligated to find housing based on the departmental priority recognition.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du même code; Claimant v. State: Failure to Exhaust Administrative Remedies for Housing Mandate: The court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to establish that she had received a formal decision from the mediation commission regarding the right to opposable housing, which is a prerequisite for filing the specific administrative injunction appeal under the relevant housing codes, although it noted the State remained obligated to find housing based on the departmental priority recognition.

Mots-clés

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droit au logement logement insalubre état requis priorité découlant du dépôt droit de demeurer assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order is the dispositive outcome of the case (rejection of the request).
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision establishes the basis for the judicial review sought by the applicant, which was ultimately rejected as inadmissible.
Article R. 441-16-1 du même code
This procedural article defines the conditions for introducing the appeal mentioned in Article L. 441-2-3-1, the failure to meet which led to the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order is the dispositive outcome of the case (rejection of the request).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the basis for the judicial review sought by the applicant, which was ultimately rejected as inadmissible.

Article R. 441-16-1 du même code

This procedural article defines the conditions for introducing the appeal mentioned in Article L. 441-2-3-1, the failure to meet which led to the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- elle est logée par le 115 dans une pièce de 20 m² avec ses trois enfants âgés de 11, 19 et 20 ans,

- le logement est insalubre et infesté par des nuisibles,

- sa demande de logement locatif social est renouvelée chaque année depuis 2013,

- cette demande a été reconnue prioritaire et urgente le 16 janvier 2023,

- elle sollicite l'attribution d'un logement social adapté à sa composition familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen de l'attestation du 16 janvier 2023 de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) du Val-de-Marne, que la situation de Mme B a été reconnue prioritaire au titre du plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, que cette reconnaissance de priorité rend le dossier de l'intéressée éligible au contingent préfectoral de logements sociaux réservé aux publics prioritaires et que, dans ce cadre, une proposition de logement lui sera faite par les services de la DRIHL dès lors qu'ils disposeront d'un logement vacant correspondant aux besoins et aux capacités de la famille.

3. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, et Mme B n'établit ni même n'allègue, qu'elle serait bénéficiaire d'une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne l'aurait reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Dans ces conditions, la requérante n'est pas recevable à présenter devant le tribunal le recours à fins d'injonction prévu par les dispositions, mentionnées au point 1, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-16-1 du même code. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de logement résultant de la reconnaissance du caractère prioritaire de la situation de Mme B au titre du plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mis en œuvre par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) du Val-de-Marne.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

La magistrate désignée,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,