Case Concerning Annulment of Deportation Order and Residence Permit Claim Rendered Moot by Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and signaling him in the Schengen system, while also requesting an order to compel the prefect to issue a private and family life residence permit or reassess his situation. The court determined that since a prior judgment from another administrative tribunal on July 6, 2023, had already ruled on the claims for annulment and injunction regarding the same prefectural order, those conclusions in the current request had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific points, and it rejected the petitioner's claim for attorney's fees against the State under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Deportation Order and Residence Permit Claim Rendered Moot by Prior Judgment: The court determined that since a prior judgment from another administrative tribunal on July 6, 2023, had already ruled on the claims for annulment and injunction regarding the same prefectural order, those conclusions in the current request had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific points, and it rejected the petitioner's claim for attorney's fees against the State under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order when there is no longer a need to rule on the substance of the request.
Cited in the rejection of the applicant's conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B D A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) l'injonction au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- le jugement n° 2305077 du 6 juillet 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un jugement n° 2305077 du 6 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a statué sur les conclusions de M. A à l'annulation de l'arrêté du
23 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et à l'injonction audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction présentées par le requérant au titre de la présente requête sont en tout état de cause devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de
M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet des Yvelines.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J-C TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.