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2307617 Généré par l'IA

Sports Club Visa Standing Challenge

Numéro de cause 2307617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A sports club sought the annulment of a consular decision refusing a short-stay visa to an individual and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioning club failed to establish a direct and personal interest justifying its standing to sue regarding the visa refusal concerning the named individual.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'Olympique Jil Annaba est rejetée; Sports Club Visa Standing Challenge: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioning club failed to establish a direct and personal interest justifying its standing to sue regarding the visa refusal concerning the named individual.

Mots-clés

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visa droit du sport juridiction consulaire qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'Olympique Jil Annaba est rejetée.

The core order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited for the President's power to reject the manifestly inadmissible application by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, le club sportif Olympique Jil Annaba demande au tribunal

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Tunisie) a refusé à M. B A un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La décision attaquée litigieuse, produite au dossier, concerne M. A, né le 19 mai 1987. Le club sportif Olympique Jil Annaba ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à M. A. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Olympique Jil Annaba est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Olympique Jil Annaba et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,