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2307616 Généré par l'IA

Minister of Labor Dismissal Authorization Dispute Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2307616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul the Minister of Labor's refusal to authorize the dismissal of an employee who was the site director for ski resorts located in the Alpes-de-Haute-Provence department. The Administrative Tribunal of Montpellier ruled that, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction over labor disputes and the location of the activity giving rise to the litigation, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Marseille, not Montpellier, and therefore ordered the transmission of the file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du même code; Minister of Labor Dismissal Authorization Dispute Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Montpellier ruled that, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction over labor disputes and the location of the activity giving rise to the litigation, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Marseille, not Montpellier, and therefore ordered the transmission of the file to the competent court.

Mots-clés

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litiges du travail licenciement administratif transfert de compétence ministre de la justice compétence spéciale en matière de contrats de travail règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the transmission of the file to another administrative tribunal.

Art. R. 312-10 du même code

This article was used to determine that the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille rather than Montpellier.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, la société Val d'Allos Loisirs Développement, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la demande d'autorisation de licencier M. B dans un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce les fonctions de directeur de site du domaine skiable des stations du Val d'Allos dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Val d'Allos Loisirs Développement est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à la société Val d'Allos Loisirs Développement.

Fait à Montpellier, le 27 décembre 2023.

Le président,

D. Besle

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 décembre 2023.

La greffière,

L. Rocher lr