Legislator Jurisprudence & Législation
2307615 Généré par l'IA

Public Transport Authority Refusal of Compensation for Collision Damages

Numéro de cause 2307615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a public transport authority's decision refusing compensation for bodily and material damages resulting from a collision between a tramway and the petitioner's vehicle. The court dismissed the application, reasoning that pursuant to the law of December 31, 1957, actions seeking reparation for damages caused by any vehicle, even those involving a public entity, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi du 31 décembre 1957; Public Transport Authority Refusal of Compensation for Collision Damages: The court dismissed the application, reasoning that pursuant to the law of December 31, 1957, actions seeking reparation for damages caused by any vehicle, even those involving a public entity, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit des transports action en indemnité recours en annulation en droit de l'Union compétences exclusives pouvoirs publics entrave à la circulation publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article empowers the President of the chamber to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the procedural decision.
Article 1er de la loi du 31 décembre 1957
This provision establishes the jurisdiction of the judicial courts for liability actions concerning damages caused by a vehicle, which justifies the rejection of the administrative claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er de la loi du 31 décembre 1957

This provision establishes the jurisdiction of the judicial courts for liability actions concerning damages caused by a vehicle, which justifies the rejection of the administrative claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the President of the chamber to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the procedural decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme B Kedim doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2023 de la société Transports de l'agglomération de Montpellier (TAM) refusant de l'indemniser des préjudices corporels et matériels qu'elle a subis à la suite d'une collision entre un tramway et son véhicule survenue le 5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque./Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions () ".

2. La présente requête de Mme Kedim, concerne un litige qui l'oppose à la société Transports de l'agglomération de Montpellier qui est une société publique locale de droit privé à raison d'un accident survenu entre deux véhicules au sens de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957. Cette requête, qui relève de la compétence du juge judiciaire, ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Kedim est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Kedim et à la société Transports de l'agglomération de Montpellier

Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 janvier 2024.

La greffière,

M. A