Legislator Jurisprudence & Législation
2307612 Généré par l'IA

Petitioner v. Housing Authority (Mootness of Annulment and Injunction Claims)

Numéro de cause 2307612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision denying housing assistance and an order for immediate rehousing and compensation, but the administrative court ruled that the request for annulment and injunction was moot because the mediation commission subsequently recognized the petitioner as a priority case for emergency housing and later for a Type 4 or 5 dwelling with support, rendering the original claims without object, while also rejecting the claim for costs under the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Housing Authority (Mootness of Annulment and Injunction Claims): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement expulsion d'un logement état requérant assistance administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the decision not to order payment of costs under this article.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to state that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the case has become moot.
Article 2
Used to reject the remaining claims of the request (specifically the cost claims mentioned in Article 3 of the dispositive in the initial petition).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for the decision not to order payment of costs under this article (legal aid related costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the case has become moot.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request (specifically the cost claims mentioned in Article 3 of the dispositive in the initial petition).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the decision not to order payment of costs under this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for the decision not to order payment of costs under this article (legal aid related costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Punzano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle le président de la commission de médiation de la Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Savoie de procéder à son relogement dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique avec distraction au profit de son conseil.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Il informe que suite aux deux réexamens par la commission de médiation les 15 février et 23 mai 2024, Mme B a été reconnue prioritaire pour l'attribution en urgence d'abord d'un hébergement puis d'un logement de type 4 ou 5 assorti d'un bail glissant avec accompagnement.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite aux deux réexamens par la commission de médiation les 15 février et 23 mai 2024, Mme B a été reconnue prioritaire pour l'attribution en urgence d'abord d'un hébergement puis d'un logement de type 4 ou 5 assorti d'un bail glissant avec accompagnement. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, à Me Punzano et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 8 octobre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.