Legislator Jurisprudence & Législation
2307612 Généré par l'IA

Case Moot Due to Subsequent Grant Award

Numéro de cause 2307612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a regional academic rector's decision from July 12, 2023, which had rejected their application for a needs-based higher education grant for the 2023-2024 academic year. The court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the case because, subsequent to the filing of the application, the rector had awarded the requested grant on November 27, 2023, rendering the initial claim for annulment moot under the relevant administrative justice code provisions allowing for a finding of no necessity to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Moot Due to Subsequent Grant Award: The court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the case because, subsequent to the filing of the application, the rector had awarded the requested grant on November 27, 2023, rendering the initial claim for annulment moot under the relevant administrative justice code provisions allowing for a finding of no necessity to proceed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union production de créance décision préjudicielle point de départ effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states the court's decision to issue an order finding no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance de renvoi du 13 septembre 2023 au tribunal administratif de Lyon, M. A B demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a attribué à M. B une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2023 de cette autorité rejetant sa demande d'attribution de cette bourse est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 15 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier