Ministerial Decision Annulment and Naturalization Denial for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting their naturalization application and requested the administration to reconsider it. The court dismissed the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the applicant, residing outside the European territory mentioned in the code and not being represented by counsel, failed to elect domicile within the required territories after being formally requested to regularize their submission within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Naturalization Denial for Failure to Elect Domicile: The court dismissed the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the applicant, residing outside the European territory mentioned in the code and not being represented by counsel, failed to elect domicile within the required territories after being formally requested to regularize their submission within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by order based on this provision concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests.
The requirement of electing domicile under this article was not met, leading to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. B réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 1er juin 2023, et dont il a été accusé réception le 20 juillet 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée et faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,