Family Reunification Claim Mooted by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review to annul a prefectural decision refusing family reunification for their daughter and to compel the prefect to grant the request. However, the prefect subsequently issued a decision on February 29, 2024, granting the family reunification, which rendered the initial annulment and injunction claims moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, considering the circumstances, the court found no reason to order the State to pay any sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, thus rejecting the remainder of the applicant's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Claim Mooted by Subsequent Grant: However, the prefect subsequently issued a decision on February 29, 2024, granting the family reunification, which rendered the initial annulment and injunction claims moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, considering the circumstances, the court found no reason to order the State to pay any sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, thus rejecting the remainder of the applicant's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because the underlying issue was resolved.
This article authorizes the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°) or requests only concerning costs (Art. R. 222-1, 5°).
This provision was cited by the court when deciding not to impose any sum on the State regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A D représenté par Me Tercero demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Aveyron lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, E A F ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au non-lieu à statuer sur les en annulation et à fin d'injonction, dès lors qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2024, M. A D conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Aveyron a, par une décision du 29 février 2024, accordé au requérant le bénéfice du regroupement familial qu'il sollicitait. La demande de M. A D doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelle que somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au préfet de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La Présidente de la 2ème chambre,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
N°2307610