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2307609 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Order Challenge for Failure to Regularize

Numéro de cause 2307609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an order to leave the national territory issued by the prefect of the Sarthe, but the filed application was not accompanied by the contested decision as required by administrative justice procedural rules. The court invited the applicant to regularize the request within a specified period, but the acknowledgment of receipt for this notification was never returned to the tribunal, preventing further instruction. Consequently, pursuant to the judge's power to reject manifestly inadmissible requests or when regularization fails, the court determined that there was no need, at this stage, to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Deportation Order Challenge for Failure to Regularize: The court invited the applicant to regularize the request within a specified period, but the acknowledgment of receipt for this notification was never returned to the tribunal, preventing further instruction. Consequently, pursuant to the judge's power to reject manifestly inadmissible requests or when regularization fails, the court determined that there was no need, at this stage, to rule on the application.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives notification de la décision décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers pouvoir de décision insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order rejecting manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet de la Sarthe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La présente requête, qui entend contester une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Sarthe, a été déposée par M. B et n'était pas accompagnée de l'acte attaqué, dans les conditions prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative. M. B a été invité, par un courrier du tribunal en date du 1er juin 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal, qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 5 février 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,