Hospital COVID Bonus Refusal Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's decision dated June 16, 2023, which refused the remainder of a COVID-related bonus amounting to 750 euros. The court determined that a subsequent decision by the hospital director, communicated on March 20, 2024, which granted the applicant the full COVID bonus in the April 2024 salary, rendered the initial claim moot, thus leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital COVID Bonus Refusal Annulment Mootness: The court determined that a subsequent decision by the hospital director, communicated on March 20, 2024, which granted the applicant the full COVID bonus in the April 2024 salary, rendered the initial claim moot, thus leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, declaring that there is no longer a need to rule on the request (non-lieu).
This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier d'Arles lui a refusé le bénéfice du reliquat de prime " covid " d'un montant de 750 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023 et 25 mars 2024, le Centre Hospitalier d'Arles, représenté par Me Vrignaud, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur le non-lieu :
2. Le 20 mars 2024, le directeur du centre hospitalier d'Arles a, postérieurement à l'introduction de la requête, informé M. A de sa décision de lui verser la prime Covid à taux plein sur sa rémunération du mois d'avril 2024. Dès lors, la requête de l'intéressé est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°2307608 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre Hospitalier d'Arles.
Fait à Marseille, le 24 avril 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,