Building Permit Annulment Denied Over Loss of View and Sunlight Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a building permit granted for a construction project, based on claims that the project would cause a loss of view, sunlight, and property value for the petitioner. The court rejected the request in an order, reasoning that the arguments presented concerning damage to the petitioner's view, sunlight, and property value, even if proven, do not constitute legal grounds challenging the legality of the administrative act itself, thus warranting dismissal under the applicable article of the Code of Administrative Justice for claims that are manifestly unfounded or lack legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Denied Over Loss of View and Sunlight Claims: The court rejected the request in an order, reasoning that the arguments presented concerning damage to the petitioner's view, sunlight, and property value, even if proven, do not constitute legal grounds challenging the legality of the administrative act itself, thus warranting dismissal under the applicable article of the Code of Administrative Justice for claims that are manifestly unfounded or lack legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments raised were clearly unfounded or insufficient to contest the legality of the act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté PC 013 047 22 GOO61 par lequel le maire de la commune d'Istres a délivré un permis de construire à la société Bouygues immobilier.
Il soutient que le projet va engendrer une privation de vue, d'ensoleillement et une perte de valeur significative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. La requête de M. B se borne à développer des arguments relatifs aux atteintes que le projet porterait à la vue depuis son bien et à son ensoleillement et induirait une perte de valeur. De telles circonstances, à les supposer établies, si elles sont de nature à démontrer un éventuel intérêt à agir, ne sauraient être qualifiés de moyens contestant la légalité de l'acte. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 16 août 2023.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière