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2307605 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Remedy Procedural Defects in Mobility Card Appeal

Numéro de cause 2307605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the refusal to issue a mobility inclusion card for parking but failed to comply with the mandatory procedural requirements for such administrative appeals, specifically neglecting to provide proof of the prerequisite administrative appeal to the departmental council president or the decision resulting therefrom, despite a formal request for regularization from the court clerk; consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing rejection for failure to remedy procedural defects after being duly notified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Remedy Procedural Defects in Mobility Card Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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vice de procédure licenciement administratif contrôle juridictionnel obligation de créer des places procédure de récusation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article represents the final disposition rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B conteste le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 21 juillet 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A B l'invitant à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé du 21 juillet 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 25 juillet suivant, Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressée, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,